GRATK Cannabis Embassy delegation : Contribution écrite aux débats et déclaration de clôture, Conférence diplomatique 2024
Conférence diplomatique sur les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés | Point 13 de l’ordre du jour | 24 mai 2024 | Organisation mondiale de la propriété intellectuelle | Genève | GRATK Cannabis Délégation de l’ambassade
Déclaration de clôture en plénière
Prononcé par Kenzi Riboulet-Zemouli, au nom de la délégation de l’ambassade du cannabis du GRATK, accréditée par le FAAAT-Forum Drogues Méditerranée (observateur accrédité à l’IGC de l’OMPI et à la conférence diplomatique du GRATK).
Transcription de la déclaration (anglais)
Nous félicitons les présidents de la conférence et des grandes commissions pour leur travail, ainsi que le Secrétariat et tous les délégués des États membres et les observateurs. L’adoption de ce traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (traité GRATK) est historique à bien des égards.
A) Exigences de divulgation en vertu du traité.
Nous souhaitons apporter des commentaires sur le texte, afin d’éclairer l’interprétation des obligations découlant de ce nouveau traité.
La définition finale de l' »élément déclencheur » de la divulgation contenue dans le traité est la suivante :
L’expression « fondée sur » signifie que les ressources génétiques et/ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques doivent avoir été nécessaires à l’invention revendiquée, et que l’invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.
La proposition de base comprenait la définition suivante (les termes supprimés du texte final sont soulignés) :
L’expression « [Materially/Directly] fondée sur » signifie que les ressources génétiques et/ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques doivent avoir été nécessaires ou avoir joué un rôle important dans la mise au point de l’invention revendiquée, et que l’invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ».
En ce qui concerne les ressources génétiques (RG) uniquement, la suppression des termes soulignés est importante pour le champ d’application des demandes de brevet couvertes par ce traité. D’une part, les termes « matériellement/directement » et « ou matériel » ont été supprimés. D’autre part, « le développement de » a également été supprimé du texte final. En conséquence :
1) Il existe deux critères pour déterminer si une invention revendiquée est « basée sur » un RG :
- La RG doit avoir été nécessaire à l’invention revendiquée,
- L’invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques de la GR.
Les versions préliminaires du traité envisageaient précédemment des mentions du qualificatif « direct » dans l’élément déclencheur. Les projets envisageaient également des mentions du qualificatif « matériel », à la fois dans l’élément déclencheur lui-même et dans sa définition. Ces qualificatifs ont été supprimés par les rédacteurs, ne laissant subsister que les critères de nécessité et de dépendance à l’égard de propriétés spécifiques.
Si une RG était nécessaire pour créer une invention revendiquée et que l’invention dépend de cette RG, même si c’est de manière indirecte et/ou immatérielle, elle relève du champ d’application du présent traité.
Une invention revendiquée reposant sur des informations de séquence numérique (DSI) obtenues à partir d’une RG devra donc divulguer la RG dont dérive la DSI. En effet, si les RG – bien qu’indirectement et immatériellement par le biais d’une DSI ou d’autres moyens – sont nécessaires à l’invention, qui dépend également des propriétés spécifiques des RG qui sont présentes dans la DSI, elle tombe sous le coup de l’obligation de divulgation.
2) Les RG utilisées dans le développement de l’invention revendiquée ne sont exemptées de divulgation que lorsqu’elles sont inutiles et indépendantes des propriétés spécifiques de l’invention revendiquée.
La suppression de « le développement de » ne peut être interprétée comme une possibilité de se soustraire à l’obligation de divulgation des RG utilisées dans le développement de l’invention.
B) Rétroactivité partielle du traité
Nous souhaitons apporter des commentaires et des réflexions sur le texte, qui éclairent l’interprétation de ce nouveau traité en vertu des articles 28 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT).
L’article 4 en particulier (anciennement article 5 dans les versions provisoires), a le potentiel de faire progresser de manière significative le droit international en matière de droits de l’homme, conformément à la Charte des Nations Unies, en aidant à atteindre progressivement la pleine réalisation d’un certain nombre de droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme :
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD),
Et reconnu par la suite dans le :
- Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH),
- Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP), et
- Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).
L’article 4, tel qu’il a été adopté, se lit comme suit :
« Une Partie contractante n’impose pas les obligations du présent traité en ce qui concerne les demandes de brevet qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur du présent traité à l’égard de cette Partie contractante, sans préjudice des lois nationales existantes en matière de divulgation qui s’appliquent à ces demandes de brevet »
Cette disposition définit le champ d’application de la non-rétroactivité en ce qui concerne les obligations du présent traité. L’article 28 de la CVDT sur les clauses de non-rétroactivité prévoit que :
« A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit autrement établie, ses dispositions ne lient pas une partie en ce qui concerne tout acte ou fait survenu ou toute situation ayant cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur du traité à l’égard de cette partie ».
Dans le cas présent, l' »acte ou le fait » ou la « situation » à partir desquels les obligations s’appliquent, et pour lesquels la non-rétroactivité pourrait être envisagée, sont de deux natures distinctes. Si l’on considère un échantillon de ressources génétiques (RG) et/ou de connaissances traditionnelles associées (CTA) sur lequel une demande de brevet a été fondée, il existe deux dates d’actes/faits/situations qui peuvent être considérés comme déclenchant la non-rétroactivité :
- la date à laquelle l’échantillon et/ou les CT ont été collectés (ci-après « date d’accès »)
- La date à laquelle une demande de brevet basée sur cet échantillon a été déposée (« date de la demande »).
À l’article 4, qui traite des questions relatives à la « non-rétroactivité » du traité, le texte établit une application non rétroactive uniquement « en ce qui concerne les demandes de brevet qui ont été déposées » dans le passé. Aucune partie de l’article 4 n’étend la non-rétroactivité à la « date d’accès ».
L’intention découlant de l’article 4 ne semble pas établir une non-rétroactivité s’appliquant » à tout acte ou fait survenu […] avant la date d’entrée en vigueur du traité » mais semble plutôt la limiter outre le champ d’application à la date d’application.
Cet aspect a été souligné à plusieurs reprises au cours de la Conférence diplomatique, sans que sa reconnaissance ne soit suivie d’un accord sur des modifications textuelles visant à étendre la non-rétroactivité à la date d’accès. Il convient de noter que cette rétroactivité partielle est présente dès les premières étapes du projet (les « commentaires du président » sur la proposition de base GRATK/DC/INF/4, page 5, décrivaient déjà cet article comme établissant la non-rétroactivité uniquement par rapport au « système des brevets ») et a déjà été mise en évidence lors de la session spéciale du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI (IGC) en septembre 2023.
Il résulte du texte de l’article 4 que les obligations de ce traité ne s’appliquent pas rétroactivement à la date d’accès.
L’application potentielle des dispositions de ce traité aux RG et aux ATK auxquels on a eu accès dans le passé représente une étape historique – bien que première – dans le développement du droit international, vers la réparation des abus et des méfaits coloniaux passés et présents. En particulier, nous soulignons la pertinence de la rétroactivité partielle en vertu de l’article 4 pour contribuer à la mise en œuvre effective des dispositions normatives contenues dans les articles 11(2), 20(2), 25, 26(1) & 26(2), 27, 28, 32(3) de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Les articles 12(1) et 12(5) de l’UNDROP fournissent des orientations normatives supplémentaires pour les peuples autochtones et les communautés locales en ce qui concerne l’applicabilité des mesures rétroactives. Enfin, les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme » de l’Assemblée générale des Nations unies pourraient constituer un outil important pour aborder le lien entre cette rétroactivité partielle et les obligations des États au titre de l’article 8 de la DUDH et, le cas échéant, de l’article 2(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l’article 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
La déclaration finale a été prononcée à l’appui de la contribution écrite aux débats (voir ci-dessous).
Contribution écrite aux actes de la conférence diplomatique GRATK | Délégation de l'ambassade du cannabis GRATK
GRATK Délégation de l'ambassade du cannabis Contribution écrite aux débats de la conférence diplomatique GRATK
Diffusé aux États membres et au Secrétariat pour inclusion dans les Actes, conformément au Règlement intérieur de la Conférence diplomatique.
Nous félicitons les présidents de la Conférence et des grandes commissions pour leur travail, ainsi que le Secrétariat et tous les délégués des États membres et des observateurs. L’adoption de ce Le traité de l’OMPI sur la propriété intellectuelle, les ressources génétiques et les savoirs traditionnels associés (traité GRATK) est historique à bien des égards.
A) Exigences de divulgation en vertu du traité.
Nous souhaitons apporter des commentaires sur le texte, afin d’éclairer l’interprétation des obligations découlant de ce nouveau traité.
La définition finale de l' »élément déclencheur » de la divulgation contenue dans le traité est la suivante :
« Basée sur signifie que les ressources génétiques et/ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques doivent avoir été nécessaires à l’invention revendiquée, et que l’invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ».
La proposition de base comprenait la définition suivante (les termes supprimés du texte final sont soulignés) :
« ‘[Matériellement/directementfondées sur signifie que les ressources génétiques et/ou les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques doivent avoir été nécessaires ou matériel au au développement de l’invention revendiquée, et que l’invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ».
En ce qui concerne les ressources génétiques (RG) uniquement, la suppression des termes soulignés est importante pour le champ d’application des demandes de brevet couvertes par ce traité. D’une part, les termes « matériellement/directement » et « ou matériel » ont été supprimés. D’autre part, « le développement de » a également été supprimé du texte final. En conséquence :
1) Il existe deux critères pour déterminer si une invention revendiquée est « basée sur » une RG :
- La RG devait être nécessaire pour l’invention revendiquée,
- L’invention revendiquée doit dépendre des propriétés spécifiques des RG.
Les projets de traité envisageaient précédemment de mentionner le qualificatif « direct« dans l’élément déclencheur. Des projets ont également envisagé de mentionner le qualificatif » matériel, » à la fois dans l’élément déclencheur lui-même et dans sa définition. Ces qualificatifs ont été supprimés par les rédacteurs, ce qui a laissé seuls les critères de nécessité et de dépendance de propriétés spécifiques.
Si une RG était nécessaire pour créer une invention revendiquée et que l’invention dépend de cette RG, même indirectement et/ou immatériellementelle relève du champ d’application du présent traité.
Une invention revendiquée reposant sur des informations de séquence numérique (DSI) obtenues à partir d’une RG devra donc divulguer la RG dont dérive la DSI. En effet, si les RG – bien qu’indirectement et immatériellement par le biais d’une DSI ou d’autres moyens – sont nécessaires à l’invention, qui dépend également des propriétés spécifiques des RG qui sont présentes dans la DSI, elle tombe sous le coup de l’obligation de divulgation.
2) Les RG utilisées dans le développement de l’invention revendiquée ne sont exemptées de divulgation que lorsqu’elles sont inutiles et indépendantes des propriétés spécifiques de l’invention revendiquée.
La suppression de « le développement de » ne peut être interprétée comme une possibilité de se soustraire à l’obligation de divulgation des RG utilisées dans le développement de l’invention.
B) Rétroactivité partielle du traité
Nous souhaitons apporter des commentaires et des réflexions sur le texte, qui éclairent l’interprétation de ce nouveau traité en vertu des articles 28 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT).
L’article 4 en particulier (anciennement article 5 dans les versions provisoires), a le potentiel de faire progresser de manière significative le droit international en matière de droits de l’homme, conformément à la Charte des Nations Unies, en aidant à atteindre progressivement la pleine réalisation d’un certain nombre de droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme :
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),1
- Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD),2
Et reconnu par la suite dans le :
- Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH),3
- Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (UNDRIP),4 et
- Déclaration des Nations unies sur les droits des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales (UNDROP).5
L’article 4, tel qu’il a été adopté, se lit comme suit :
« Une Partie contractante n’impose pas les obligations du présent traité en ce qui concerne les demandes de brevet qui ont été déposées avant l’entrée en vigueur du présent traité à l’égard de cette Partie contractante, sans préjudice des lois nationales existantes en matière de divulgation qui s’appliquent à ces demandes de brevet »
Cette disposition définit le champ d’application de la non-rétroactivité en ce qui concerne les obligations du présent traité. L’article 28 de la CVDT sur les clauses de non-rétroactivité prévoit que :
« A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit autrement établie, ses dispositions ne lient pas une partie en ce qui concerne tout acte ou fait survenu ou toute situation ayant cessé d’exister avant la date d’entrée en vigueur du traité à l’égard de cette partie ».
Dans le cas présent, l' »acte ou le fait » ou la « situation » à partir desquels les obligations s’appliquent, et pour lesquels la non-rétroactivité pourrait être envisagée, sont de deux natures distinctes. Si l’on considère un échantillon de ressources génétiques (RG) et/ou de connaissances traditionnelles associées (CTA) sur lequel une demande de brevet a été fondée, il existe deux dates d’actes/faits/situations qui peuvent être considérés comme déclenchant la non-rétroactivité :
- la date à laquelle l’échantillon et/ou les CT ont été collectés (ci-après « date d’accès »)
- la date à laquelle une demande de brevet basée sur cet échantillon a été déposée (« date de la demande »)
À l’article 4, qui aborde les questions relatives à la « non-rétroactivité » du traité, le texte établit une application non rétroactive uniquement « [ ?en ce qui concerne les demandes de brevet qui ont été déposées« dans le passé. Aucune partie de l’article 4 n’étend la non-rétroactivité à la « date d’accès ».
L’intention découlant de l’article 4 ne semble pas établir une non-rétroactivité s’appliquant « à tout acte ou fait survenu […] avant la date d’entrée en vigueur du traité » mais semble plutôt la limiter outre le champ d’application à la date d’application.
Cet aspect a été souligné à plusieurs reprises au cours de la Conférence diplomatique, sans que sa reconnaissance ne soit suivie d’un accord sur des modifications textuelles visant à étendre la non-rétroactivité à la date d’accès. Il convient de noter que cette rétroactivité partielle est présente dès les premières étapes du projet (les « commentaires du président » sur la proposition de base GRATK/DC/INF/4, page 5, décrivaient déjà cet article comme établissant la non-rétroactivité uniquement par rapport au « système des brevets ») et a déjà été mise en évidence lors de la session spéciale du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI (IGC) en septembre 2023. 6
Il résulte du texte de l’article 4 que les obligations de ce traité ne s’appliquent pas rétroactivement à la date d’accès.
L’application potentielle des dispositions de ce traité aux RG et aux ATK auxquels il a été accédé dans le passé représente une étape historique – bien que première – dans le développement du droit international, vers la réparation des abus et des méfaits coloniaux passés et présents. Nous soulignons en particulier la pertinence de la rétroactivité partielle prévue à l’article 4 pour contribuer à la mise en œuvre effective des dispositions normatives contenues dans l’article 11, paragraphe 2, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 7 20(2),8 25,9 26(1)10 & 26(2),11 27,12 28,13 32(3).14
Articles de l’UNDROP 12(1)15 et 12(5)16 fournissent des orientations normatives supplémentaires pour les peuples autochtones et les communautés locales en ce qui concerne l’applicabilité des mesures rétroactives. Enfin, les « Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme » de l’Assemblée générale des Nations unies 17 pourrait constituer un outil important pour traiter le lien entre cette rétroactivité partielle et les obligations des États au titre de l’article 8 de la DUDH18 et, le cas échéant, de l’article 2, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques19 et de l’article 6 de la Convention internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.20
–
Nous souhaiterions que ces remarques soient reflétées dans les débats et nous demandons respectueusement qu’elles soient distribuées aux délégations conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement intérieur de cette conférence.
Notes
- Résolution 2200 A (XXI) de l’Assemblée générale des Nations unies.
- ONU, Série des traités, vol. 660, n° 9464.
- Résolution 217 (A)III de l’Assemblée générale des Nations unies.
- Résolution 61/295 de l’Assemblée générale des Nations unies.
- Résolution 73/165 de l’AGNU.
- Les discussions de la session spéciale peuvent être visionnées sur le lien suivant : https://webcast.wipo.int/video/WIPO_GRTKF_IC_SS_GE_23_2023-09-06_AM_120375?startTime=3902
- « Les États offrent une réparation par le biais de mécanismes efficaces, pouvant inclure la restitution, élaborés en collaboration avec les peuples autochtones, en ce qui concerne leurs biens culturels, intellectuels, religieux et spirituels pris sans leur consentement libre, préalable et éclairé ou en violation de leurs lois, traditions et coutumes.«
- « Les peuples autochtones privés de leurs moyens de subsistance et de développement ont droit à une réparation juste et équitable. ont droit à une réparation juste et équitable. »
- « Les peuples autochtones ont le droit de maintenir et renforcer leur relation spirituelle distinctive avec les terres, territoires, eaux et mers côtières qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement ou occupés et utilisés traditionnellement, leurs terres, territoires, eaux et mers côtières et autres ressources et de d’assumer leurs responsabilités à cet égard envers les générations futures. »
- « Les peuples autochtones ont droit aux terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, occupent, utilisent ou acquièrent traditionnellement. ressources qu’ils possèdent, occupent ou utilisent ou acquièrent traditionnellement. »
- « Les peuples autochtones ont le droit de de posséder, d’utiliser, de développer et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent en vertu de la propriété traditionnelle ou d’une autre occupation ou utilisation traditionnelle, ainsi que ceux qu’ils ont acquis d’une autre manière.ainsi que ceux qu’ils ont acquis d’une autre manière ».
- « Les États établissent et mettent en œuvre, conjointement avec les peuples autochtones concernés, un processus équitable, indépendant, impartial, ouvert et transparent, reconnaissant dûment les lois, traditions, coutumes et régimes fonciers des peuples autochtonesLes peuples autochtones ont le droit de participer à ce processus, qui consiste à reconnaître et à statuer sur les droits des peuples autochtones relatifs à leurs terres, territoires et ressources, y compris ceux qu’ils possédaient traditionnellement ou qu’ils occupaient ou utilisaient d’une autre manière. Les peuples autochtones ont le droit de participer à ce processus ».
- « Les peuples autochtones ont le droit de réparation, par des moyens qui peuvent inclure la restitution ou, lorsque cela n’est pas possible, une compensation juste, équitable et juste.pour les terres, territoires et ressources qu’ils possédaient traditionnellement ou qu’ils occupaient ou utilisaient d’une autre manière, et qui ont été confisqués, pris, occupés, utilisés ou endommagés sans leur consentement libre, préalable et éclairé.
- « Les États doivent mettre en place des mécanismes efficaces pour réparation juste et équitable pour de telles activités, et des mesures appropriées sont prises pour en atténuer les effets néfastes sur les plans environnemental, économique, social, culturel ou spirituel. »
- « Les paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à d’un accès effectif et non discriminatoire à la justice, y compris l’accès à des procédures équitables pour le règlement des litiges et à des voies de recours effectives pour toutes les violations de leurs droits de l’homme. Such decisions shall give due consideration to their customs, traditions, rules and legal systems in conformity with relevant obligations under international human rights law”
- « Les États mettent à la disposition des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales des mécanismes efficaces de prévention et de réparation pour toute action ayant pour but ou pour effet de violer leurs droits humains, de les déposséder arbitrairement de leurs terres et de leurs ressources naturelles ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur intégrité, ainsi que pour toute forme de sédentarisation forcée ou de déplacement de population ». ou de les priver de leurs moyens de subsistance et de leur intégrité, ainsi que pour toute forme de sédentarisation forcée ou de déplacement de population ».
- Résolution 60/147 de l’Assemblée générale des Nations unies.
- « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ».
- « Chacun des États parties au présent Pacte s’engage : a) à assurer un recours utile à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b) à faire en sorte que le droit de toute personne réclamant un tel recours soit constaté par les autorités judiciaires, administratives ou législatives compétentes, ou par toute autre autorité compétente prévue par l’ordre juridique de l’État, et à développer les possibilités de recours juridictionnel ; c) à veiller à ce que les autorités compétentes assurent l’exécution de ces recours lorsqu’ils ont été accordés. »
- « Les États parties assurent à toute personne relevant de leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux compétents et les autres institutions de l’État, contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient ses droits de l’homme et ses libertés fondamentales en violation de la présente Convention, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux une réparation ou une satisfaction équitable et adéquate pour tout dommage subi du fait d’une telle discrimination ».
### GRATK déclaration de fermeture de l’ambassade de cannabis.
Regardez/lisez la déclaration d'ouverture
Déclaration d'ouverture à la conférence diplomatique du GRATK, 14 mai 2024
Toutes les informations sur le traité GRATK et la conférence Diplo
GRATK Portail de défense de l'ambassade du cannabis